Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
21. Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 24 de la Loi, les émissions de gaz à effet de serre attribuables à un projet ainsi que les mesures de réduction que celui-ci peut nécessiter sont prises en considération dans le cadre de l’analyse des impacts de tout projet qui prévoit, selon le cas:
1°  l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un équipement ou d’un procédé visé à l’annexe I;
2°  l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un équipement ou d’un procédé dont la technologie est inédite au Québec ou n’est pas normalement utilisée aux fins proposées par le demandeur, lorsque cet exercice ou cette utilisation est susceptible d’émettre annuellement 10 000 tonnes métriques ou plus de gaz à effet de serre en équivalent CO2.
D. 871-2020, a. 21.
En vig.: 2020-12-31
21. Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 24 de la Loi, les émissions de gaz à effet de serre attribuables à un projet ainsi que les mesures de réduction que celui-ci peut nécessiter sont prises en considération dans le cadre de l’analyse des impacts de tout projet qui prévoit, selon le cas:
1°  l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un équipement ou d’un procédé visé à l’annexe I;
2°  l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un équipement ou d’un procédé dont la technologie est inédite au Québec ou n’est pas normalement utilisée aux fins proposées par le demandeur, lorsque cet exercice ou cette utilisation est susceptible d’émettre annuellement 10 000 tonnes métriques ou plus de gaz à effet de serre en équivalent CO2.
D. 871-2020, a. 21.